... dans le cadre de l'exécution des PPL susmentionnées?
Dans le cadre de l'administration pénitentiaire, des règles particulières relatives à l'effacement et à la limitation du traitement des données à caractère personnel s'appliquent en priorité sur les dispositions générales prévues par l'HDSIG.
Dans le cadre de l'exécution de peines applicables aux adultes et d'internement à titre de sûreté, conformément à l'art. 65 HStVollzG ou à l'art. 65 HSVVollzG, les données à caractère personnel collectées ou produites dans le cadre de l'utilisation d'un système de surveillance électronique doivent être supprimées immédiatement une fois la mesure terminée, au plus tard 72 heures après la fin du jour civil durant lequel elles ont été produites pour les enregistrements vidéos, enregistrements par transmission vidéo et audio, ou résultats issus de la lecture de supports de données. Cette disposition ne s'applique pas dès lors qu'au moment de la décision relative à l'effacement, la poursuite du traitement est indispensable dans le cadre d'une limitation du traitement à des fins de preuve concrètes.
Si des données à caractère personnel ont été traitées bien qu'elles relèvent du principe fondamental de protection de la vie privée, celles-ci doivent être effacées sans délai et au plus tard 24 heures après la fin du jour calendrier durant lequel elles ont été produites. Les données à caractère personnel figurant dans les dossiers personnels des détenus ou dans d'autres fichiers concernant les personnes détenues doivent être effacées au plus tard cinq ans après la libération des personnes concernées ou leur transfert vers d'autres établissements. Les autres données à caractère personnel enregistrées dans d'autres fichiers et dossiers doivent être supprimées immédiatement dès lors que leur conservation n'est plus nécessaire, et au plus tard après expiration de cinq ans à compter de leur collecte.
La limitation du traitement prend fin lorsque les détenus sont réintégrés aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté ou que les personnes concernées ont donné leur consentement.
Dans le cadre de l'exécution de peines applicables aux mineurs ou de la détention pour mineurs, des dispositions correspondantes s'appliquent à condition que le délai au terme duquel les données à caractère personnel doivent être effacées au plus tard s'élève à trois ans dans le cadre de l'exécution des peines applicables aux mineurs (art. 65 HessJStVollzG) et à deux ans pour la détention de mineurs (art. 38 HessJAVollzG).
Dans le cadre de l'exécution de détention préventive, des dispositions correspondantes s'appliquent également, à la condition que le délai au terme duquel les données à caractère personnel doivent être effacées au plus tard s'élève à deux ans au lieu de cinq. Cependant, si l'établissement pénitentiaire prend connaissance d'une clôture définitive de la procédure, d'un rejet incontestable de l'ouverture de la procédure principale ou d'un acquittement à titre définitif, un délai d'un mois à compter de la prise de connaissance s'applique en lieu et place du délai autrement applicable (art. 61 HUVollzG).
D'après les dispositions prévues par les lois régissant l'administration pénitentiaire de la Hesse, les délais maximums suivants s'appliquent à la conservation des fichiers et dossiers :
- 20 ans pour les données issues des dossiers personnels des détenus et mineurs arrêtés ainsi que des dossiers et documents médicaux.
- 30 ans pour les données issus des registres de détenus.