Verarbeitung personenbezogener Daten in der Jugendarresteinrichtung Gelnhausen (franz.)

Mémento relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'administration pénitentiaire de la Hesse.

Le responsable du traitement des données à caractère personnel au sein de l'administration pénitentiaire de la Hesse est l'autorité chargée de l'exécution des peines qui décide des finalités et des moyens consacrés au traitement des données à caractère personnel. Les coordonnées des autorités chargées de l'exécution des peines dont provient la présente information sont les suivantes :

Jugendarresteinrichtung Gelnhausen
Bollenweg 3
63571 Gelnhausen
Telefon: +49 6051 9248 - 44
E-Mail:poststelle@jae-gelnhausen.justiz.hessen.de

Le ou la délégué(e) à la protection des données des autorités chargées de l'exécution des peines peut-être joint aux mêmes coordonnées. Pour la ou le contacter par courrier, il convient de préciser « À l'intention du/de la délégué(e) à la protection des données » dans le champ d'adresse en complément. 

A. Généralités

Certaines informations concernant le traitement de données à caractère personnel doivent être mises à disposition en vertu des obligations légales. Ces obligations s'appliquent également à l'administration pénitentiaire de la Hesse. Les informations ci-dessous sont notamment destinées

  • aux employés de l'administration pénitentiaire
  • aux personnes soumises à des peines privatives de liberté dans les établissements pénitentiaires et de redressement de la Hesse (ci-après désignés les « établissements »)
  • aux visiteurs des établissements
  • aux collaboratrices et collaborateurs bénévoles
  • aux partenaires contractuels des établissements.

Ces informations ne remplacent pas les dispositions légales en vigueur. Elles sont fournies uniquement à titre d'information. Certaines dispositions légales applicables prévoient, en partie, des réglementations très détaillées. Par conséquent, il est toujours nécessaire de se référer aux textes de loi en vigueur afin d'examiner une situation de droit. Les dispositions légales sont toutefois publiées, également sur Internet. Dès lors que vous pouvez accéder à Internet – ce qui n'est pas le cas des personnes soumises à une peine privative de liberté – vous trouverez les lois du Land de la Hesse mentionnées dans le présent documentÖffnet sich in einem neuen Fenster et les dispositions légales européennesÖffnet sich in einem neuen Fenster.

Les données à caractère personnel sont toutes les informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables (ci-après désignées la « personne concernée » ou les « personnes concernées »). Il peut par exemple s'agir du nom d'une personne ou de sa date de naissance.

Ce terme désigne tout processus en relation avec les données à caractère personnel.

Cela comprend notamment la collecte des données, mais également leur saisie, organisation, classement, enregistrement, remaniement ou modification, extraction, consultation, utilisation, divulgation par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, comparaison ou recoupement, limitation, effacement ou suppression.

Cette disposition s'applique que le traitement des données soit effectué sous forme électronique ou non.

Le traitement des données à caractère personnel concerne aussi de nombreuses situations du quotidien des personnes avec lesquelles l'administration pénitentiaire de la Hesse entre en contact.

Les autorités de l'administration pénitentiaire peuvent collecter des données à caractère personnel non seulement auprès de la personne concernée, mais également auprès d'autres entités et personnes. 

... au traitement de données à caractère personnel par l'administration pénitentiaire de la Hesse?

Dès lors que des données à caractère personnel sont traitées aux fins de prévention, d'enquête, d'élucidation ou de poursuite d'infractions pénales ou d'exécution des peines, la loi du Land de la Hesse sur la protection des données et la liberté d'information (HDSIG) s'applique, en particulier la troisième partie, qui transpose la Directive européenne (UE) 2016/680.

En outre, les lois régissant le régime pénitentiaire de la Hesse – suivant le type de privation de liberté, la loi hessoise sur l'exécution des peines (HStVollzG) en cas de condamnation pénale, la loi hessoise sur l'exécution des peines pénales applicables aux mineurs (HessJStVollzG) en cas de condamnation d'un mineur, la loi hessoise sur l'exécution des peines de détention préventive (HUVollzG) en cas de détention préventive, la loi hessoise sur l'exécution des peines d'internement à titre de sûreté (HSVVollzG) en cas de peine d'internement à titre de sûreté ainsi que la loi hessoise sur l'exécution des peines éducatives appliquées aux mineurs (HessJAVollzG) en cas de peine éducative – prévoient des règles spécifiques. Aux fins de l'exécution des peines privatives de liberté susmentionnées (ci-après désignées les « PPL susmentionnées »), les dispositions prévues par les lois d'exécution précitées s'appliquent en priorité. Dès lors que celles-ci ne prévoient pas de règlement particulier, les conditions générales prévues par l'HDSIG s'appliquent.

En principe, ce sont les dispositions de la Directive européenne (UE) 2016/680 qui s'appliquent au champ d'application de la directive susmentionnée et des lois d'application correspondantes, en particulier l'HDSIG, et non celles du Règlement européen (UE) 2016/679 (appelé Règlement général sur la protection des données).

Des remarques spécifiques concernant le traitement des données dans le cadre de l'exécution des PPL susmentionnées sont indiquées au point B. 

... le Règlement général sur la protection des données s'applique-t-il?

Dans le cadre de l'administration pénitentiaire de la Hesse, le Règlement général sur la protection des données s'applique aux domaines dans lesquels le traitement de ces données n'est pas effectué aux fins de prévention, d'enquête, d'élucidation ou de poursuite d'infractions pénales ou d'exécution des peines.

Par conséquent, en principe, le Règlement général sur la protection des données s'applique par ex. aux contrats de travail des employés de l'administration pénitentiaire de la Hesse ainsi que, dans des cas particuliers, à des contrats conclus par l'administration pénitentiaire avec des tiers.

En outre, le Règlement général sur la protection des données s'applique au traitement de données à caractère personnel qui sont collectées en vertu de la Directive (UE) 2016/680, mais ne sont pas traitées selon leurs finalités prévues : par exemple lorsque des données à caractère personnel concernant des détenus doivent être transmises par l'administration pénitentiaire aux autorités sanitaires, au service de l'immigration, aux services sociaux. Cette règle est prévue par l'art. 9 al. 1 phrase 2 de la Directive européenne (UE) 2016/680.

Les autres formes de détention qui ne découlent pas d'une condamnation pénale ou n'ont pas été prononcées dans une procédure d'enquête pénale (telles que les arrestations civiles au sens des art. 171 et s. de la loi fédérale sur l'exécution des peines comme la détention administrative ou la rétention dans le cadre de l'art. 62a de la loi fédérale allemande sur le séjour) relèvent également du Règlement général sur la protection des données.

Dès lors que le Règlement général sur la protection des données est considéré comme applicable, des remarques correspondantes sont indiquées au point C.

Indépendamment qu'un traitement des données à caractère personnel intervienne en vertu de l'HDSIG ou en vertu du Règlement général sur la protection des données, conformément à l'HDSIG, vous pouvez vous adresser au ou à la délégué(e) à la protection des données de la Hesse si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel par les autorités publiques, et notamment celui effectué par l'administration pénitentiaire, porte atteinte à vos droits. 

Le ou la délégué(e) à la protection des données de Hesse est joignable à l'adresse suivante :

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (le délégué à la protection des données et à la liberté de l'information de la Hesse)
Postfach 3163
65021 Wiesbaden
Téléphone : +49 611 1408 161

Si vous disposez d'un accès Internet – ce qui n'est pas le cas des personnes soumises à une peine privative de liberté – vous pouvez également joindre le ou la délégué(e) à la protection des données de Hesse à l'adresse e-mail suivante : Poststelle@datenschutz.hessen.de.

B. Informations

relatives au traitement des données à caractère personnel au sein de l'administration pénitentiaire de la Hesse.

... qu'il intervient dans le cadre de l'exécution de peines privatives de liberté?

Conformément à l'art. 58 HStVollzG ou à l'art. 58 HessJStVollzG, l'art. 54 HUVollzG, l'art. 58 HSVVollzG ou à l'art. 38 HessJAVollzG, les établissements ainsi que le Ministère de la justice de la Hesse en qualité d'autorité de surveillance de ceux-ci au nom de l'État de droit traitent des données à caractère personnel lorsqu'une prescription légale spécifique le prévoit ou le requiert obligatoirement et dès lors et aussi longtemps que cela est nécessaire à l'exécution d'une peine privative de liberté.

... de l'exécution des PPL susmentionnées intervient sur la base d'un consentement?

En tant que personne concernée et au sens de l'art. 46 HDSIG, vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment. La révocation du consentement n'a pas d'incidence sur la légitimité du traitement effectué sur la base du consentement jusqu'à la révocation de celui-ci. Vous devez en être averti avant de donner votre consentement. En tant que personne concernée, vous devez être informée de la finalité prévue du traitement. Si nécessaire, selon les circonstances particulières, ou si vous en faites la demande, vous devez également être informé des conséquences d'une révocation du consentement.

... de l'exécution des PPL susmentionnées?

Conformément à l'art. 52 HDSIG, en principe, vous avez, en tant que personne concernée, le droit, sur demande, de recevoir gratuitement des informations sur le fait que l'autorité compétente traite ou non des données à caractère personnel vous concernant. En outre, vous avez le droit d'être informé concernant

  • les données à caractère personnel faisant l'objet du traitement et la catégorie à laquelle elles appartiennent,
  • les informations disponibles concernant l'origine des données,
  • les finalités du traitement et son fondement juridique,
  • les destinataires auxquels les données sont communiquées,
  • la durée de conservation des données ou au cas où cela serait impossible, les critères pour fixer ce délai,
  • l'existence d'un droit à la rectification, à l'effacement ou à la limitation du traitement des données par les responsables,
  • le droit de saisir le ou la délégué(e) à la protection des données de la Hesse au sens de l'art. 55 HDSIG, et
  • Les options de contact du ou de la délégué(e) à la protection des données de la Hesse.

Si au sens de l'art. 52 HDSIG, vous êtes informé d'une renonciation à ou d'une restriction de l'information, vous pouvez également exercer votre droit à l'information auprès du ou de la délégué(e) à la protection des données de la Hesse. Le responsable doit vous informer de cette possibilité et du fait que d'après l'art. 55 HDSIG, vous pouvez contacter le ou la délégué(e) à la protection des données de la Hesse ou demander à bénéficier d'une protection juridique.

Le ou la délégué(e) à la protection des données de la Hesse doit vous indiquer si tous les contrôles nécessaires ont été effectués ou si un contrôle a été effectué par vous-même ou par ses soins. La communication que le ou la délégué(e) à la protection des données de la Hesse adresse à la personne concernée ne doit pas contenir de conclusions sur le niveau de connaissances du responsable, dès lors que celui-ci n'approuve pas la communication d'autres informations. Le ou la délégué(e) à la protection des données de la Hesse doit également vous informer de votre droit à la protection judiciaire. Le responsable doit documenter les motifs matériels ou juridiques justifiant la décision.

... ainsi que de limitation du traitement des données à caractère personnel dès lors que le traitement intervient dans le cadre de l'exécution des PPL susmentionnées?

Conformément à l'art. 53 HDSIG, vous êtes en droit d'exiger de l'autorité compétente qu'elle rectifie immédiatement les données incorrectes vous concernant. Si l'exactitude ou l'inexactitude des données ne peut pas être vérifiée, une limitation du traitement est adoptée en lieu et place de la rectification. Dans ce cas, le responsable doit vous informer avant de supprimer la limitation. De plus, vous pouvez demander à ce que des données à caractère personnel soient complétées si cela est indiqué au regard des finalités de traitement.

D'après l'art. 53 HDSIG, en principe, vous êtes en droit d'exiger de l'autorité compétente l'effacement immédiat des données vous concernant lorsque leur traitement est illégal, que leur possession n'est plus nécessaire à l'accomplissement de leur tâche ou que celles-ci doivent être effacées en vertu d'une obligation légale.

Au lieu d'effacer les données à caractère personnel, en principe, l'autorité compétente peut limiter leur traitement lorsqu'

  • il existe un motif permettant de supposer qu'un effacement porterait atteinte aux intérêts dignes de protection d'une personne concernée,
  • les données doivent encore être conservées à des fins de preuve ou
  • un effacement n'est pas possible ou nécessiterait une charge de travail disproportionnée du fait du type d'enregistrement spécifique.

Les données dont le traitement est limité ne doivent être traitées que pour les finalités qui ont empêché leur effacement, ou avec le consentement de la personne concernée.

Si l'autorité compétente a procédé à une rectification, l'entité qui lui a transmis les données à caractère personnel en premier lieu doit communiquer la rectification. En cas de rectification, d'effacement ou de limitation du traitement, l'autorité compétente doit informer les destinataires auxquels les données ont été transmises de la mesure prise. Le destinataire doit rectifier les données, les effacer ou limiter leur traitement.

L'autorité compétente doit vous informer par écrit si elle renonce à procéder à la rectification ou à l'effacement de données à caractère personnel ou si elle décide pour une limitation du traitement – indépendamment des cas exceptionnels visés à l'art. 52 HDSIG. L'information doit être motivée, sous réserve que la communication des motifs compromettrait la finalité visée par la renonciation sur laquelle porte l'information. Les dispositions de l'art. 52 HDSIG concernant l'invocation du ou de la délégué(e) à la protection des données de la Hesse s'appliquent en conséquence.

... dans le cadre de l'exécution des PPL susmentionnées?

Dans le cadre de l'administration pénitentiaire, des règles particulières relatives à l'effacement et à la limitation du traitement des données à caractère personnel s'appliquent en priorité sur les dispositions générales prévues par l'HDSIG.

Dans le cadre de l'exécution de peines applicables aux adultes et d'internement à titre de sûreté, conformément à l'art. 65 HStVollzG ou à l'art. 65 HSVVollzG, les données à caractère personnel collectées ou produites dans le cadre de l'utilisation d'un système de surveillance électronique doivent être supprimées immédiatement une fois la mesure terminée, au plus tard 72 heures après la fin du jour civil durant lequel elles ont été produites pour les enregistrements vidéos, enregistrements par transmission vidéo et audio, ou résultats issus de la lecture de supports de données. Cette disposition ne s'applique pas dès lors qu'au moment de la décision relative à l'effacement, la poursuite du traitement est indispensable dans le cadre d'une limitation du traitement à des fins de preuve concrètes.

Si des données à caractère personnel ont été traitées bien qu'elles relèvent du principe fondamental de protection de la vie privée, celles-ci doivent être effacées sans délai et au plus tard 24 heures après la fin du jour calendrier durant lequel elles ont été produites. Les données à caractère personnel figurant dans les dossiers personnels des détenus ou dans d'autres fichiers concernant les personnes détenues doivent être effacées au plus tard cinq ans après la libération des personnes concernées ou leur transfert vers d'autres établissements. Les autres données à caractère personnel enregistrées dans d'autres fichiers et dossiers doivent être supprimées immédiatement dès lors que leur conservation n'est plus nécessaire, et au plus tard après expiration de cinq ans à compter de leur collecte.

La limitation du traitement prend fin lorsque les détenus sont réintégrés aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté ou que les personnes concernées ont donné leur consentement.

Dans le cadre de l'exécution de peines applicables aux mineurs ou de la détention pour mineurs, des dispositions correspondantes s'appliquent à condition que le délai au terme duquel les données à caractère personnel doivent être effacées au plus tard s'élève à trois ans dans le cadre de l'exécution des peines applicables aux mineurs (art. 65 HessJStVollzG) et à deux ans pour la détention de mineurs (art. 38 HessJAVollzG).

Dans le cadre de l'exécution de détention préventive, des dispositions correspondantes s'appliquent également, à la condition que le délai au terme duquel les données à caractère personnel doivent être effacées au plus tard s'élève à deux ans au lieu de cinq. Cependant, si l'établissement pénitentiaire prend connaissance d'une clôture définitive de la procédure, d'un rejet incontestable de l'ouverture de la procédure principale ou d'un acquittement à titre définitif, un délai d'un mois à compter de la prise de connaissance s'applique en lieu et place du délai autrement applicable (art. 61 HUVollzG).

D'après les dispositions prévues par les lois régissant l'administration pénitentiaire de la Hesse, les délais maximums suivants s'appliquent à la conservation des fichiers et dossiers :

  • 20 ans pour les données issues des dossiers personnels des détenus et mineurs arrêtés ainsi que des dossiers et documents médicaux.
  • 30 ans pour les données issus des registres de détenus.

... dès lors que celui-ci intervient dans le cadre de l'exécution des PPL susmentionnées?

Les droits correspondants sont énumérés ci-après, en indiquant les fondements juridiques et les finalités de traitement correspondants. La durée d'enregistrement des données à caractère personnel produites dans ce contexte dépend des délais d e leur effacement ; par conséquent, nous renvoyons aux informations ci-dessus concernant votre droit à l'effacement de données.

... dès lors qu'il s'agit de l'exécution des PPL susmentionnées?

Si une violation de la protection de données à caractère personnel est susceptible d'entraîner un risque élevé pour les droits et libertés de personnes physiques, conformément à l'art. 61 HDSIG, le ou la responsable doit immédiatement informer les personnes concernées de la violation. 

... d'une maladie grave?

En cas de maladie grave ou de décès de personnes soumises à une peine privative de liberté – suivant le type de peine privative de liberté conformément à l'art. 24 HStVollzG, à l'art. 24 HessJStVollzG, à l'art. 17 HUVollzG ou à l'art. 24 HSVVollzG – les proches dont l'identité est connue de l'établissement et notamment les tuteurs légaux doivent être informés immédiatement. En cas de maladie grave, cette disposition ne s'applique que si les personnes soumises à une peine privative de liberté ont donné leur consentement en ce sens. Le consentement en la matière est un droit et non une obligation. Le souhait d'avertir d'autres personnes doit être satisfait dans la mesure du possible. 

Les visites au sein des établissements – suivant la situation particulière, mais en principe pas lors des visites d'un avocat – peuvent être surveillées pour des raisons de sécurité ou de maintien de l'ordre au sein de l'établissement ou pour des raisons éducatives ou de traitement, également dans le cadre d'une surveillance vidéo. Suivant la situation particulière là encore, les informations collectées dans ce contexte peuvent également être enregistrées et sauvegardées pour des raisons de sécurité ou de maintien de l'ordre au sein de l'établissement ou pour des raisons éducatives ou de traitement. Suivant le type de peine privative de liberté à exécuter, le fondement juridique de cette surveillance est l'art. 34 HStVollzG, l'art. 33 HessJStVollzG, l'art. 26 HUVollzG, l'art. 34 HSVVollzG ou l'art. 19 HessJAVollzG. La surveillance porte à la fois sur la visite et sur la personne soumise à la peine privative de liberté, ainsi que sur la conversation tenue durant la visite.

... soumises à une des PPL susmentionnées est-il surveillé?

Pour les mêmes raisons que pour les visites, le contenu de la correspondance écrite des personnes soumises à une peine privative de liberté peut être surveillé – suivant le type de peine privative de liberté à exécuter en vertu de l'art. 35 HStVollzG, de l'art. 34 HessJStVollzG, de l'art. 27 HUVollzG ou de l'art. 35 HSVVollzG – selon les circonstances particulières, mais en principe pas pour la correspondance écrite avec un avocat. En vertu de l'art. 18 HessJAVollzG, le contenu n'est en principe pas contrôlé dans le cadre de l'exécution des peines applicables aux mineurs.

... sont-elles surveillées?

Pour les mêmes raisons que pour les visites, dès lors que les télécommunications sont autorisées aux personnes soumises à une peine privative de liberté, celles-ci peuvent être surveillées – suivant le type de peine privative de liberté à exécuter en vertu de l'art. 36 HStVollzG, de l'art. 35 HessJStVollzG, de l'art. 28 HUVollzG, de l'art. 36 HSVVollzG ou de l'art. 19 HessJAVollzG – selon les circonstances particulières, mais en principe pas pour les télécommunications avec un avocat. Si un système de télécommunication est mis en place – selon les circonstances particulières – son utilisation peut être conditionnée par le fait que les détenus et les autres interlocuteurs consentent à une surveillance aléatoire potentielle des télécommunications. 

... à titre de sûreté des détenus?

Suivant le type de PPL susmentionnée à exécuter, au sens de l'art. 45 HStVollzG, de l'art. 44 HessJStVollzG, de l'art. 30 HUVollzG ou de l'art. 45 HSVVollzG, afin de garantir la sécurité et le maintien de l'ordre au sein de l'établissement, les détenus peuvent être soumis à une surveillance visuelle en dehors des cellules et chambres des personnes internées à titre de sûreté, également à l'aide d'équipements techniques (notamment dans le cadre d'une surveillance vidéo). Suivant la situation particulière là encore, les informations collectées dans ce contexte peuvent également être enregistrées et sauvegardées.

... à titre de sûreté des détenus?

Dès lors que des détenus ou personnes internées à titre de sûreté sont soumis à une surveillance dans le cadre d'une mesure de sûreté particulière conformément à l'art. 50 HStVollzG, à l'art. 49 HessJStVollzG, à l'art. 35 HUVollzG et à l'art. 50 HSVVollzG, cette surveillance peut également être effectuée à l'aide de moyens techniques, notamment la vidéosurveillance. Suivant la situation particulière là encore, les informations collectées dans ce contexte peuvent également être enregistrées et sauvegardées.

Suivant le type de peine privative de liberté exécutée, conformément à l'art. 58 HStVollzG, à l'art. 58 HessJStVollzG, à l'art. 54 HUVollzG, à l'art. 58 HSVVollzG et à l'art. 38 HessJAVollzG, aux fins de la sécurité et du maintien de l'ordre, les espaces extérieurs des établissements peuvent être surveillés à l'aide de moyens techniques (notamment dans le cadre d'une surveillance vidéo) dès lors que rien n'indique que les intérêts dignes de protection des personnes concernées prévalent. Suivant la situation particulière là encore, les informations collectées dans ce contexte peuvent également être enregistrées et sauvegardées. 

Les personnes amenées à travailler au sein de administration pénitentiaire, qui n'interviennent pas dans le cadre d'une relation de travail ou de service avec l'établissement ou l'autorité de surveillance et à qui l'accès n'est pas autorisé pour le compte d'une autre autorité ne peuvent effectuer les tâches correspondantes qu'en l'absence de doutes concernant la sécurité. Suivant le type de peine privative de liberté au sens de l'art. 58a HStVollzG, de l'art. 58a HessJStVollzG, de l'art. 54a HUVollzG, de l'art. 58a HSVVollzG ou de l'art. 38 HessJAVollzG, afin de garantir la sécurité ou le maintien de l'ordre au sein de l'établissement, l'établissement procède à une vérification des antécédents avec l'accord de la personne concernée. Pour ce faire, elle peut

  • obtenir une information au sens de l'art. 41 al. 1 n 1 de la loi allemande sur le casier judiciaire fédéral
  • réclamer une attestation des autorités de police
  • et le cas échéant, dans des cas individuels, consulter le bureau régional pour la protection de la Constitution.

En outre, afin de maintenir la sécurité ou l'ordre au sein de l'établissement, mais en principe pas lors des visites d'avocats, l'établissement peut également procéder à une vérification des antécédents des personnes autorisées à rendre visite aux détenus, aux personnes internées à titre de sûreté ou aux mineurs arrêtés ou à pénétrer au sein de l'établissement, avec le consentement de la personne concernée. Pour les visiteurs, l'autorité correspondante est également informée de l'autorisation de visite et de l'identité des détenus ou personnes internées à titre de sûreté et mineurs arrêtés pour lesquels l'autorisation a été accordée. Si dans ce contexte, l'établissement identifie des éléments pertinents en termes de sécurité, la personne concernée n'est pas autorisée ou est autorisée dans certaines limites à effectuer les tâches ou à rendre la visite concernée(s). Cette disposition s'applique également si la personne concernée ne consent pas à une vérification de ses antécédents.

... peuvent-ils être lus?

Suivant le type de peine privative de liberté, conformément à l'art. 59 HStVollzG, à l'art. 59 HessJStVollzG, à l'art. 55 HUVollzG, à l'art. 59 HSVVollzG ou à l'art. 38 HessJAVollzG, la lecture d'appareils électroniques avec supports de données qui sont introduits sans autorisation au sein de l'établissement est autorisée aux fins de l'exécution et en particulier du maintien de la sécurité ou de l'ordre au sein de l'établissement, sur instruction écrite de la direction de l'établissement, dès lors que des indices concrets permettent de supposer que cela est nécessaire à l'accomplissement de l'objectif et de la mission de l'exécution de l'une des PPL susmentionnées, en particulier du maintien de la sécurité ou de l'ordre au sein de l'établissement. Les motifs doivent être définis dans l'instruction. Si les personnes concernées sont connues, les motifs de la lecture des supports doivent leur être communiqués avant ladite lecture. 

... sur la situation économique en cas de détentions, appliquées aux mineurs ou d'internements à titre de sûreté ou d'arrestations de mineurs?

Suivant le type de peine privative de liberté à exécuter, conformément à l'art. 60 HStVollzG, l'art. 60 HessJStVollzG, l'art. 60 HSVVollzG et l'art. 38 HessJAVollzG en association avec les dispositions applicables de l'HDSIG, sur demande, les établissements et autorités de surveillance peuvent communiquer si une personne se trouve en détention, en internement à titre de sûreté ou en arrestation pour mineurs ainsi que déterminer si et quand sa libération est prévue. En outre – excepté pour l'arrestation pour mineurs – sur demande écrite, ils peuvent également communiquer la situation financière des détenus ou leur adresse lors de leur libération si cette communication est nécessaire à la constatation ou à l'exercice de droits en justice dans le cadre de l'infraction commise.

Sous d'autres conditions – excepté dans le cas d'une arrestation pour mineurs – ils peuvent également communiquer la date des premières mesures suspensives de l'exécution accordées par l'établissement. Les personnes soumises à la peine privative de liberté sont auditionnées avant les communications précitées, sous réserve qu'il y ait des raisons de craindre que cela entrave ou complique sensiblement la poursuite des intérêts du requérant. En l'absence d'une audition, la personne concernée est informée ultérieurement de la communication par l'établissement ou l'autorité de surveillance.

... dans le cadre de la détention préventive?

Conformément à l'art. 56 HUVollzG, sur demande, l'établissement ou l'autorité de surveillance peuvent indiquer si

une personne se trouve en détention préventive ainsi que déterminer si et quand sa libération est prévue. Les personnes soumises à la peine de détention préventive sont auditionnées avant cette communication, sous réserve qu'il y ait des raisons de craindre que cela entrave ou complique sensiblement la poursuite des intérêts du requérant. En l'absence

d'une audition, les personnes en détention préventive concernées sont informées de la communication ultérieure par l'établissement ou l'autorité de surveillance.

En cas de clôture définitive de la procédure, de rejet non contestable de l'ouverture de la procédure principale ou d’acquittement définitif, les entités concernées doivent en être informées. Les personnes soumises à la détention préventive doivent être informées de leur droit de formuler cette demande lors de l'audition.

... nécessitant une protection particulière?

Suivant le type de peine privative de liberté à exécuter, conformément à l'art. 61 HStVollzG, à l'art. 61 HessJStVollzG, à l'art. 57 HUVollzG, à l'art. 61 HSVVollzG ou à l'art. 38 HessJAVollzG, certaines personnes tenues au secret professionnel – notamment les médecins, psychologues et assistants sociaux, dans certains cas d'autres professionnels – sont autorisées et même, si elles sont employées au sein de l'établissement, contraintes de communiquer à la direction de l'établissement des données à caractère personnel qui leur ont été confiées par des personnes soumises à des peines privatives de liberté en tant que secret ou dont elles ont pris connaissance d'une autre manière, dès lors que cela est indispensable à la sécurité de l'établissement, à la planification de mesures exécutoires ou à la prévention de risques majeurs pour la vie ou la santé des détenus ou de tiers.

La divulgation est aussi autorisée dès lors que cela concerne la constatation de l'aptitude des personnes soumises à une peine privative de liberté à participer ou à contribuer à certaines mesures exécutoires ou de traitement. 

C. Informations

relatives au traitement de données à caractère personnel dans le champ d'application du Règlement général sur la protection des données

... en vertu du Règlement général sur la protection des données?

D'après l'art. 6 RGPD, les données à caractère personnel peuvent être traitées en présence, entre autres, d'un des motifs suivants :

  • la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques
  • le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci
  • le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis
  • le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique
  • le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

Une énumération exhaustive de l'ensemble des constellations envisageables dans lesquelles des données à caractère personnel sont susceptibles d'être traitées est impossible, en particulier au regard des nombreuses obligations légales auxquelles les établissements sont soumis.

... protection des données?

Si les données sont traitées en vertu du Règlement général sur la protection des données, conformément à l'art. 15 du RGPD, vous avez le droit d'être informé si des données à caractère personnel vous concernant sont traitées par l'administration pénitentiaire et de l'étendue de ce traitement. Nous attirons votre attention sur le fait que ce droit d’accès peut être restreint par certaines dispositions de l'HDSIG, notamment les art. 24 à 26 et 33 HDSIG.

... protection des données?

Dès lors que les données à caractère personnel traitées ne sont (plus) pertinentes, conformément à l'art. 16 du RGPD, vous pouvez demander une rectification des données. Si les données à caractère personnel sont incomplètes, vous pouvez demander à ce qu'elles soient complétées.

...  protection des données?

Conformément aux conditions visées à l'art. 17 RGPD et à l'art. 34 HDSIG, vous pouvez demander l'effacement de vos données à caractère personnel. Votre droit à l'effacement est notamment conditionné par le fait que les autorités compétentes n'aient plus besoin des données afin de se conformer à leurs obligations légales.

... du Règlement général sur la protection des données?

Dans le cadre des prescriptions de l'art. 18 du RGPD, les personnes concernées disposent d'un droit à la limitation du traitement des données les concernant. Si le traitement a été limité, ces données à caractère personnel – à l'exception de leur enregistrement – peuvent uniquement être traitées avec le consentement de la personne concernée aux fins de la constatation, de l'exercice ou de la défense de droits en justice ou de la protection des droits d'une autre personne physique ou morale, ou pour des raisons liées à un intérêt public majeur de l'Union ou d'un de ses États membres. 

... protection des données?

Conformément à l'article 20 du RGPD, les personnes concernées ont le droit de recevoir les données dans un certain format et de demander à ce qu'elles soient transférées à des tiers. Ce droit s'éteint si l'administration pénitentiaire ne traite les données à caractère personnel ni sur la base d'un consentement, ni au moyen de procédures automatisées.

... protection des données?

Conformément à l’art. 21 du RGPD, les personnes concernées ont le droit de s'opposer au traitement des données à caractère personnel les concernant, pour des raisons tenant à leur situation particulière. Cependant, le droit d'opposition s'éteint dès lors qu’il existe un intérêt public impérieux justifiant le traitement qui prévaut sur les intérêts de la personne concernée ou que ce traitement est requis en vertu d'une disposition légale (art. 35 HDSIG).

D. Informations

complémentaires, dans la mesure où elles sont acquises via le site Internet de l'autorité d'exécution des peines indiquée

Les informations suivantes concernant la protection des données s'appliquent à l'offre Internet de l'autorité compétente mentionnée au point A – celle-ci n'est pas accessible aux personnes soumises à une peine privative de liberté – ainsi qu'aux données collectées sur ces pages Internet. L'autorité mentionnée en est responsable en conséquence. Les sites Internet d'autres fournisseurs accessibles par des liens sont soumis aux dispositions et aux politiques de confidentialité en vigueur sur ces sites.

L'offre Internet est administrée par la Centrale hessoise de traitement des données,Öffnet sich in einem neuen Fenster prestataire technique agissant sur mandat de l'autorité compétente et conformément à ses instructions.

Pour chaque consultation d'un fichier Internet, les données d'accès suivantes sont enregistrées par la Centrale de traitement des données de la Hesse (HZD) à des fins statistiques et par les collaborateurs de l'administration du Land ou de l'HZD.

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